Code général des impôts, annexe III · Code général des impôts, annexe III
Code général des impôts, annexe III Art. 313 BA
VII : Passeports et titres de voyage (1)
Le droit de timbre exigible sur les passeports et pièces assimilées mentionnés aux articles 953 et 954 du code général des impôts est acquitté, en métropole, par la voie électronique au moyen d'un timbre dématérialisé et, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte soit par l'apposition de timbres mobiles, soit par la voie électronique au moyen d'un timbre dématérialisé.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2019-01-01
Verweist auf
- Code général des impôts, annexe III Art. 953
- Code général des impôts, annexe III Art. 954